Accord des clauses types cinéma

ACCORD RELATIF AUX CLAUSES TYPES SUBORDONNANT L’ATTRIBUTION DES AIDES DU CNC EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.311-5 DU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

Entre :

L’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), représentée par Hélène Milano, co-présidente

Les Auteurs groupés de l’animation française (AGrAF), représentés par Jérôme Mouscadet, co-président

La Société civile des auteurs réalisateurs producteurs (ARP), représentée par Pierre Jolivet, coprésident

La Fédération des associations des métiers du scénario (FAMS), représentée par Alban Ravassard, président

La Guilde française des scénaristes, représentée par Laëtitia Kulyk, déléguée générale

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par Pascal Rogard, directeur général

Les Scénaristes de cinéma associés (SCA), représentés par Guillaume Laurant, co-président La Société des réalisateurs de films (SRF), représentée par Zoé Wittock, co-présidente

Et :

AnimFrance, représenté par Philippe Alessandri, président

L’Association des producteurs indépendants (API), représentée par Sidonie Dumas, présidente

Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par Gilles Sacuto, président

L’Union des producteurs de cinéma (UPC), représentée par Isabelle Madelaine, présidente Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En application de l’article L. 311-5 du code du cinéma et de l’image animée, l’attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est subordonnée à l’inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles remis à l’appui d’une demande d’aide de clauses types assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code relatifs à la détermination de leur rémunération.

Par dérogation, le CNC peut également attribuer une aide financière lorsque le demandeur établit que l’auteur avec qui est conclu le contrat remis à l’appui de la demande d’aide est un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec l’inclusion des clauses types assurant le respect des dispositions et principes mentionnés à l’alinéa précédent.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet d’établir les clauses types dont le contenu doit figurer, hors dérogation, dans chaque contrat passé pour la production d’une œuvre pour laquelle une aide financière du CNC est demandée.

Les contrats peuvent préciser les modalités de mise en œuvre de ces clauses, dans le respect des principes qu’elles fixent, le cas échéant par référence à d’autres accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs et les organismes de gestion collective ou les organismes professionnels d’auteurs.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord est conclu pour l’application de l’article L. 311-5 du code du cinéma et de l’image animée.

Il s’applique à tous les contrats conclus entre un producteur qui demande l’attribution d’une aide financière au CNC et les auteurs d’œuvres cinématographiques.

Il s’applique sans préjudice des accords interprofessionnels déjà conclus entre certaines des parties signataires.

Article 2 – Clauses types visant à assurer le respect des droits moraux reconnus aux auteurs

Les clauses types devant figurer dans les contrats de production audiovisuelle portant sur un projet d’œuvre cinématographique en ce qui concerne les droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle sont les suivantes :

« Droit au respect du nom et de la qualité de l’auteur

« Le producteur respecte et veille à faire respecter le droit à la paternité de l’auteur résultant des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.

« A ce titre, le producteur veille à ce que le nom et la qualité de l’auteur figurent notamment au générique de l’œuvre ainsi que, lorsque les conditions matérielles le permettent et selon les modalités prévues par le présent contrat, sur d’autres supports d’exploitation et de promotion. »

« Etablissement de la version définitive de l’œuvre

« L’œuvre est réputée achevée lorsque sa version définitive a été établie d’un commun accord entre d’une part, le réalisateur et, d’autre part le producteur, sauf, le cas échéant, stipulation prévoyant, conformément à l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle, l’accord d’autres co-auteurs.

« Tout désaccord persistant entre le réalisateur et le producteur, ne saurait en aucun cas rendre caduque cette disposition essentielle. »

« Droit au respect de l’œuvre

« Le producteur respecte et veille à faire respecter l’intégrité de l’œuvre conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L.121-5 du code de la propriété intellectuelle.

« A cet égard notamment, la matrice de la version définitive de l’œuvre ne peut être détruite. Toute modification de la version définitive exige l’accord du réalisateur ou, éventuellement, des coauteurs et tout transfert de l’œuvre sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation nécessite la consultation préalable du réalisateur. »

Article 3 – Clauses types visant à assurer le respect des principes relatifs à la détermination de la rémunération des auteurs

Les clauses types devant figurer dans les contrats de production audiovisuelle portant sur un projet d’œuvre cinématographique en ce qui concerne les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle sont les suivantes :

« En dehors des cas limitativement listés à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession des droits comporte au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

« La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation en contrepartie des droits cédés au producteur.

« Conformément à l’article L. 132-25 du même code, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication de l’œuvre déterminée et individualisable, le producteur verse à l’auteur une rémunération proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant.

« Dans les autres cas, la rémunération est versée dans les conditions prévues au présent contrat par le producteur ou par l’organisme de gestion collective dont l’auteur est membre pour les modes d’exploitation et les territoires pour lesquels ledit auteur lui a confié la gestion.

« La rémunération doit être conforme aux accords professionnels relatifs à la rémunération des auteurs rendus obligatoires en application de la loi. »

Article 4 – Non contrariété

Les contrats entre producteurs et auteurs ne sauraient contenir de clauses ou d’engagements contraires aux clauses types fixées par le présent accord. Aucun avenant ni aucune lettre complémentaire au contrat ne saurait davantage y contrevenir.

Article 5 – Inclusion des clauses types dans les contrats

En application de l’article L. 311-5 du code du cinéma et de l’image animée, l’attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est subordonnée à l’inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles remis à l’appui d’une demande d’aide de clauses types assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code relatifs à la détermination de leur rémunération.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, reconductible tacitement par période d’un an sauf dénonciation par lettre recommandée à l’adresse de chacun des signataires, au moins six mois avant la date anniversaire. Il continue, le cas échéant, de s’appliquer dans l’attente d’un nouvel accord.

Il s’applique à tous les contrats de production audiovisuelle portant sur un projet d’œuvre cinématographique conclus à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord et pour toutes les demandes d’aides afférentes.

Fait à Paris, le 12 octobre 2021.


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