Accord Transparence des comptes de production des œuvres de longue durée

Accord conclu en application de l’article L.213-25 du code du cinéma et de l’image animée

Les dispositions législatives introduites par l’article 21 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à  la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, définissent le cadre de la transparence des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée.

A ce titre, le nouvel article L.213-25 du code du cinéma et de l’image animée dispose que la forme du  compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent et les  moyens de son financement sont déterminés par voie d’accord professionnel.

Le présent accord est conclu en application des articles L.213-24 à L. 213-27 du code du cinéma et de  l’image animée et a vocation à être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de la culture pour  l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux œuvres cinématographiques de longue durée admises au  bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Il a pour objet de déterminer :

la forme du compte de production d’une œuvre devant être établi par le producteur  délégué ;

la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent,

la nature des moyens de financement de l’œuvre.

Les parties reconnaissent que les informations transmises en application du présent accord ont un  caractère strictement confidentiel.

ARTICLE 2 – FORME DU COMPTE DE PRODUCTION

Le compte de production est établi par le producteur délégué pour chacun des intervenants cités ci après selon les formats prévus en annexes :

l’annexe 1 détaille l’ensemble des moyens de financement de l’œuvre ;

l’annexe 2 détaille les différentes catégories de dépenses engagées pour la préparation, la  réalisation et la postproduction de l’œuvre composant le coût définitif.

ARTICLE 3 – ÉTABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES COMPTES DE PRODUCTION

Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité  financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée,  admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image  animée et dont il a garanti la bonne fin, établit un compte de production de l’œuvre pour chacun des  intervenants ci-après, comprenant les annexes 1 et 2 définies à l’article 2, en appliquant les stipulations du contrat individuel qui le lie à chaque co-contractant, à savoir :

aux coproducteurs,

aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un  intéressement aux recettes d’exploitation,

aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) et aux  éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors  qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux  recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production,

à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un  contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à  l’amortissement du coût de production.

Le compte de production transmis aux auteurs qui bénéficient d’un intéressement aux recettes  d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production, est accompagné des  informations précisées en annexe 3.

Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement  de l’article L. 212-8 du CPI prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération  conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur délégué transmet le  compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des  artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie du CPI désignée à cet  effet.

Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de  l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces  éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement.

La transmission du compte de production ainsi établi s’effectue au plus tard dans un délai de huit (8)  mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

ARTICLE 4 – COMITE DE SUIVI

Les parties conviennent de la nécessité de la mise en place d’un comité de suivi, afin d’accompagner  la mise en œuvre du présent accord et de relever les éventuelles difficultés qu’elle pourrait soulever.  Les parties sollicitent le CNC pour participer à ce comité.

Le comité de suivi sera amené à se réunir au moins une fois par an.

ARTICLE 5 – MÉDIATION

En vue de faciliter le règlement des difficultés et différends susceptibles de survenir à l’occasion de  l’application du présent accord, les parties recommandent le recours à une structure de médiation,  sur saisine d’un producteur, d’un auteur, ou de toute personne intéressée mentionnée à l’article 3.

Les organisations signataires s’engagent à inciter leurs membres à recourir à la médiation, afin  d’accompagner la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Les parties demandent l’extension, dès sa signature, du présent accord au ministre chargé de la culture et de le rendre obligatoire pour l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné, en  application des dispositions de l’article L.213-25 du code du cinéma et de l’image animée.

Le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension. Il est conclu pour  une durée initiale de trois (3) ans tacitement reconductible par périodes de trois (3) ans.
Il peut être dénoncé par chacun des signataires de l’accord. Cette dénonciation est signifiée aux  autres parties, dans le respect d’un préavis de trois (3) mois avant l’expiration de la période en cours,  par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les motifs pour lesquels cette  dénonciation intervient.

Le présent accord s’applique aux œuvres ayant obtenu un visa d’exploitation à compter de l’entrée  en vigueur de l’arrêté d’extension.

ANNEXES

1. Nomenclature de présentation des moyens de financement de l’œuvre ;

2. Nomenclature de présentation du coût définitif de l’œuvre ;

3. Détail des informations complémentaires fournies aux auteurs en application du “protocole d’accord relatif à la transparence dans la filière cinématographique” du 16 décembre 2010.


Document lié

Télécharger : "Accord professionnel relatif à la transparence des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée 2017"

L'UPC

Dans un contexte de grande mutation, l’UPC défend les intérêts de la profession. Il exerce un lobbying actif auprès des membres du parlement et du gouvernement pour soutenir les producteurs indépendants et négocie les accords interprofessionnels avec les opérateurs historiques, chaînes de télévision et plateformes. 

+

Adhérez à l'UPC

Participez activement aux débats, négociations et enjeux qui agitent et structurent la profession. Être membre de l’UPC, c’est l’assurance d’être au cœur des débats et négociations qui structurent la profession, d’avoir accès à une veille juridique et réglementaire sectorielle, de bénéficier d’un soutien juridique personnalisé et de faire partie d’une communauté de producteurs indépendants.

+